J.O. 144 du 23 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision du 6 mai 2004 se prononçant sur un différend qui oppose la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost (SAFHLOA) à Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'une centrale de production d'électricité hydroélectrique au réseau public de distribution


NOR : CREX0407362S



La Commission de régulation de l'énergie,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 17 mars 2004 sous le numéro 04-38-01, présentée par la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost, société en nom collectif enregistrée au RC de Tarbes sous le numéro B 321 853 830, dont le siège social est situé 63, rue Pasteur, 65000 Tarbes, prise en la personne de son représentant légal, M. Gil Adisson, assisté de M. Jean-Louis Richard, président du Groupement des producteurs autonomes d'énergie hydroélectrique (GPAE), dont le siège social est situé 66, rue de La Boétie, 75008 Paris.

La Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost (ci-après désignée la « société SAFHLOA ») a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend l'opposant à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production hydroélectrique d'Arbéost (Hautes-Pyrénées).

La société SAFHLOA expose qu'après avoir obtenu, d'une part, l'autorisation d'augmenter la puissance de son installation hydroélectrique et, d'autre part, à ce titre, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat, elle a demandé à Electricité de France, le 12 janvier 2003, une convention de raccordement prenant en considération cette augmentation de puissance.

Elle soutient que, plus de 13 mois après sa demande, aucune proposition technique et financière en bonne et due forme ne lui a été adressée et que le contenu de la proposition, en date du 1er décembre 2003, n'est pas conforme à la demande d'augmentation de la puissance de son installation.

La société SAFHLOA invoque ainsi le non-respect du délai de 3 mois prévu par l'article 8-3 de l'annexe du décret du 23 décembre 1994, approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique (ci-après désigné, le « cahier des charges du RAG »).

Elle précise que l'étude exploratoire réalisée par Electricité de France, qu'elle n'a pas sollicitée, fait apparaître des contraintes de tension qui préexistaient à sa demande d'augmentation de puissance.

La société SAFHLOA invoque la violation des dispositions de l'article 3 du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 et de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 et le non-respect des principes de transparence et de non-discrimination, au regard de la détermination des contraintes de tension, qui justifieraient l'impossibilité pour le réseau d'accueillir l'augmentation de puissance envisagée.

Elle conteste la durée de 36 mois prévue pour la réalisation des travaux de raccordement, qui ne respecte pas les articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000.

La société SAFHLOA estime que la proposition technique et financière en date du 1er décembre 2003 n'est pas conforme à sa demande de convention de raccordement, qui ne concerne que l'augmentation de puissance pour laquelle elle a obtenu une autorisation. Elle relève, à cet égard, une série d'éléments qui lui semblent en contradiction avec le projet envisagé.

Elle émet des réserves sur le statut de la ligne construite à l'occasion de l'installation de sa centrale en 1981. Elle conteste, en particulier, les divers paiements qu'elle a dû effectuer auprès d'Electricité de France, au titre de la construction de la ligne, et l'absence du bénéfice de droits de suite.

La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie :

- de prendre des mesures conservatoires immédiates enjoignant à Electricité de France de lui permettre, à titre transitoire, une augmentation de puissance partielle dans la limite de 2 400 kW, ramenée à 2 350 kW dans ses dernières écritures ;

- d'enjoindre à Electricité de France de réaliser un calcul du réseau, vérifiable, avec une tangente phi à 0,1 inductif ;

- d'enjoindre à Electricité de France de lui communiquer les informations techniques permettant de vérifier les calculs réalisés ;

- de constater qu'Electricité de France n'a pas respecté le délai de 3 mois prévu par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG pour l'envoi de la proposition technique et financière ;

- d'enjoindre à Electricité de France, sous astreinte, de lui adresser dans les plus brefs délais une convention de raccordement dont le contenu soit conforme à la demande qui lui a été adressée ;

- de condamner Electricité de France à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui résultent du non-respect du délai de 3 mois prévu par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG et de l'interruption des travaux qui en est la conséquence, de la durée excessive qui lui est imposée pour la réalisation des travaux de raccordement et du non-respect des principes de non-discrimination et de transparence, ainsi que de l'absence de réponse adéquate à sa demande d'augmentation de puissance ;

- de préciser le statut juridique de la ligne électrique construite à l'occasion de la construction de la centrale hydroélectrique en 1981, en décidant, le cas échéant, que soit rétabli le juste équilibre entre la part financée par le producteur et le distributeur ;

- de se prononcer sur le bénéfice de droits de suite qui lui seraient dus.

Vu les observations en défense, enregistrées le 31 mars 2003, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF services.

Electricté de France soutient que la société SAFHLOA n'apporte aucune preuve d'un préjudice lié au retard dans l'établissement de la proposition technique et financière et que, en tout état de cause, ce retard doit être relativisé au regard du délai de 36 mois qui est nécessaire pour la réalisation des travaux de raccordement prévus par la proposition technique et financière. Il affirme que, si la société SAFHLOA est aujourd'hui dans l'impossibilité de réaliser l'augmentation de puissance de son installation, c'est parce qu'elle n'a pas anticipé auprès d'Electricité de France l'étude de l'impact de cette augmentation de puissance sur le réseau de distribution.

Electricité de France soutient qu'ayant reçu la demande de raccordement définitivement complétée par le producteur le 7 février 2003, c'est à compter de cette date qu'il convient d'apprécier le respect du délai de 6 semaines prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations décentralisées pour produire une étude exploratoire. Electricité de France conclut ainsi que l'étude exploratoire, adressée le 28 mars 2003 à la société SAFHLOA, est intervenue, en réalité, 7 semaines après sa demande initiale, soit avec seulement une semaine de retard.

Il soutient, en outre, que la société SAFHLOA a effectivement sollicité une étude exploratoire et qu'elle n'est pas fondée à contester la réalisation d'une telle étude.

Electricité de France soutient que le délai de 3 mois, prévu pour la production de la proposition technique et financière par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG, n'a pu courir qu'à compter du 20 juin 2003, date à laquelle la société SAFHLOA lui a communiqué l'ensemble des éléments nécessaires à son établissement. Electricité de France soutient que la proposition technique et financière ayant été adressée à la société SAFHLOA le 21 octobre 2003, un retard de 4 semaines, et non plus de 13 mois, peut lui être imputé.

Electricité de France soutient que, pour justifier dans le détail les calculs liés aux contraintes de tension, il aurait été contraint de communiquer à la société SAFHLOA les « caractéristiques de consommation ou d'injection des autres utilisateurs connectés au réseau », qui sont des informations confidentielles au sens du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 et dont la communication sous forme agrégée n'aurait eu aucun sens en l'espèce, dans la mesure où il aurait dû communiquer ces données en tenant compte de la localisation des utilisateurs sur le réseau.

Electricité de France soutient qu'il n'a pas manqué à son obligation de transparence, alors qu'il est tenu, en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, de respecter la confidentialité de ces informations. Il suggère donc à la Commission de régulation de l'énergie, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 33 de la loi du 10 février 2000, de procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de l'instruction du présent dossier.

Electricité de France rappelle, à titre subsidiaire, qu'il est tenu, en application de l'arrêté du 14 avril 1995, modifié par l'arrêté du 3 juin 1998, de respecter les seuils de tension de plus ou moins 5 % autour de la tension nominale et, qu'en l'espèce, le départ du poste source qui alimente le producteur se trouve en limite haute de tension. Il soutient, en outre, qu'il a anticipé le renforcement de départ et élaboré un avant-projet de réalisation des travaux sur le réseau électrique, pour intégrer les possibilités de coordination de ce renforcement avec d'autres opérations programmées. Electricité de France soutient qu'il a respecté ses obligations légales et a proposé la société SAFHLOA des délais optimisés de réalisation de travaux.

Par ailleurs, Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie ne peut ordonner les mesures conservatoires demandées par la société SAFHLOA, dans la mesure où la requérante n'a pas démontré l'atteinte grave et immédiate au fonctionnement du réseau dont ces mesures urgentes doivent garantir la continuité.

Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas compétence en vertu de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 pour lui enjoindre de proposer une convention de raccordement conforme à la demande effectuée par la société SAFHLOA.

Electricité de France précise qu'il a bien communiqué, le 21 octobre 2003, à la société SAFHLOA une proposition technique et financière, conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations décentralisées.

En tout état de cause, Electricité de France soutient qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, la Commission de régulation de l'énergie ne peut que fixer dans ses décisions les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend et qu'il ne lui appartient pas de prononcer des condamnations tendant à l'exécution des obligations contractuelles ou à la répartition d'un préjudice né de leur inexécution. Il conclut que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour se prononcer sur les différents préjudices invoqués par la société SAFHLOA.

Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour connaître d'une situation définitivement réalisée avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 et que, par suite, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le statut juridique de la ligne électrique construite par le producteur ou sur les conclusions y afférentes.

Electricité de France soutient enfin que, le raccordement de l'installation constituant globalement un renforcement d'un ouvrage préexistant nécessité par l'évacuation de l'énergie, la société SAFHLOA ne peut prétendre au bénéfice de droits de suite.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 15 avril 2004, présentées par la société SAFHLOA.

La société SAFHLOA confirme qu'elle a bien demandé une convention de raccordement et que la présentation d'une étude exploratoire par Electricité de France était inutile et constituait un comportement dilatoire, constaté tout au long de la procédure et manifestement destiné à lui faire abandonner son projet.

Elle soutient que les arguments avancés par Electricité de France pour justifier le non-respect des délais n'expliquent pas que la dernière proposition technique et financière ne lui ait été adressée qu'au début du mois d'avril 2004 et que les propositions antérieures n'aient été qu'ébauchées et se soient révélées inadaptées au projet.

La société SAFHLOA soutient que, si par sa lettre en date du 30 mars 2004 Electricité de France reconnaît toutes les incohérences qu'elle avait relevées, la proposition technique et financière ne prend pas en considération tous les éléments de cette lettre d'intentions. Dans ces conditions, elle considère que la proposition technique et financière comporte encore des incohérences, au nombre desquelles figure le délai de 36 mois prévu pour la réalisation des travaux destinés à permettre l'augmentation de puissance de son installation de production.

La société SAFHLOA considère que ce délai de 36 mois est discriminatoire, alors qu'en 1982 elle a effectué les travaux de construction de sa ligne en 3 mois.

Elle relève que, dans la mesure où les contraintes observées sur le réseau préexistaient à sa demande d'augmentation de puissance, il appartenait à Electricité de France, au regard de ses obligations de concessionnaire, d'effectuer les travaux de renforcement nécessités par ces contraintes. La société SAFHLOA conclut que la proposition technique et financière était superfétatoire et qu'Electricité de France n'a pas apporté la preuve d'une quelconque anticipation sur le renforcement du réseau électrique.

Elle soutient que les résultats de l'étude exploratoire font apparaître la possibilité d'un fonctionnement de l'installation à une puissance de 2 350 kW, contrairement aux affirmations d'Electricité de France tout au long du traitement de sa demande, selon lesquelles la puissance de l'installation ne saurait dépasser 1 771 kW. Elle soutient que, si la nouvelle proposition technique et financière rend possible un fonctionnement de la centrale à ce niveau de puissance, elle n'a pas, malgré les demandes formulées auprès d'Electricité de France, obtenu de réponse sur cette possibilité pour le réseau d'accueillir provisoirement une augmentation de puissance partielle.

Elle considère ainsi que la puissance de 2 350 kW, délivrable dans la configuration actuelle de la centrale, doit pouvoir effectivement être injectée à titre provisoire sur le réseau de distribution.

La société SAFHLOA demande que son préjudice financier soit fixé par rapport à la différence entre les 3 200 kW de puissance sollicitée et cette puissance de 2 350 kW.

Elle considère également que les données nécessaires aux calculs d'élévation de tension sont différentes de celles listées par Electricité de France, que celui-ci considère être confidentielles et, par suite, non communicables, même sous forme agrégée.

La société SAFHLOA réfute toutes les affirmations d'Electricité de France tendant à rejeter la compétence de la Commission de régulation de l'énergie, tant en matière d'indemnisation ou d'injonction qu'en ce qui concerne le statut de la ligne électrique et les conséquences financières qui en découleraient.

La société SAFHLOA demande le remboursement des frais qu'elle a engagés au titre de la présente procédure et l'attribution d'une provision de nature à couvrir au moins la moitié du préjudice subi.

Vu les observations complémentaires enregistrées le 27 avril 2004, présentées par Electricité de France, par lesquelles il confirme ses précédentes écritures.

Electricité de France fait valoir qu'il n'a pas exigé le recours à une étude exploratoire avant de réaliser une proposition technique et financière, que l'étude exploratoire a un caractère, par définition, simplement indicatif et que l'utilisation de documents types, dont toutes les rubriques ne sont pas nécessairement pertinentes, n'est pas de nature à établir qu'Electricité de France n'aurait pas traité correctement la demande de la société SAFHLOA.

Electricité de France confirme que la durée indiquée pour la réalisation des travaux est nécessaire et n'est nullement discriminatoire. S'agissant de la demande d'augmentation de puissance du producteur, Electricité de France confirme qu'il n'existe pas de solution transitoire permettant d'accepter pendant la durée des travaux le moindre dépassement de puissance injectée par rapport à la puissance de raccordement contractuelle de l'installation, du fait de la situation actuelle du réseau en limite de contrainte haute de tension.

Electricité de France soutient que, si la société SAFHLOA affirme avoir la preuve que la situation actuelle du réseau permet d'évacuer une puissance supérieure à 1 800 kW, cette affirmation repose sur un calcul simpliste et réalisé sans prendre en compte tous les utilisateurs déjà raccordés.

Electricité de France indique que la signature d'un avenant au contrat d'achat intégré conclu en 1997 ne saurait valoir convention de raccordement, contrairement aux allégations de la société SAFHLOA. En tout état de cause, cet avenant signé avec Electricité de France, en sa qualité de producteur, n'est pas opposable à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, et n'a d'ailleurs pas été porté à sa connaissance.

Enfin, s'agissant du statut de la ligne électrique, Electricité de France fait valoir que n'étant pas propriétaire du réseau public de distribution, il n'a jamais soutenu que cet ouvrage lui appartenait.

Vu l'ensemble des dossiers remis par les parties ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 17 mars 2004 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement du différend ;

Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;

Vu le décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue, le 6 mai 2004, en présence de :

M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Eric Dyevre, Michel Lapeyre, Bruno Lechevin et Pascal Lorot, commissaires ;

M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;

M. Didier Laffaille, rapporteur, et M. Gaël Bouquet, rapporteur adjoint ;

MM. Gil Adisson et Jean-Louis Richard, pour la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost ;

MM. Jean-Claude Millien et Jean-François Bintz, pour Electricité de France.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier Laffaille, exposant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. Gil Adisson, pour la société SAFHLOA : la société SAFHLOA persiste dans ses conclusions et moyens ; elle souligne que la proposition technique et financière présentée au cours de la réunion du 21 octobre 2003 n'était qu'un projet, dont le montant des travaux de raccordement a été, depuis, divisé par trois ; elle rappelle qu'elle a informé Electricité de France, à la suite d'un constat sur le terrain, d'une différence de section de câble sur la ligne électrique par rapport au plan communiqué par celui-ci ; elle précise qu'Electricité de France reconnaît le bien-fondé de l'essentiel des observations qu'elle a formulées dans sa lettre du 4 décembre 2003, dans la mesure où il les a intégrées dans la dernière proposition technique et financière du 30 mars 2004 ; elle souligne que la centrale hydroélectrique est considérée dans les schémas et les calculs d'Electricité de France comme fonctionnant avec une puissance maximale de 2 350 kW ; elle rappelle néanmoins que la proposition technique et financière du 30 mars 2004 ne correspond pas encore à sa demande, notamment en ce qui concerne le délai de réalisation des travaux de raccordement pour l'augmentation de puissance sollicitée ; elle demande, en conséquence, une nouvelle proposition technique et financière ;

- les observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : Electricité de France persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande l'autorisation de produire un chronogramme du traitement de la demande de raccordement du producteur, qui n'apporte pas d'élément nouveau au dossier ; il reconnaît que des erreurs ont été commises dans le traitement de la demande de raccordement du producteur ; il indique que la dernière solution proposée est optimisée et s'interroge sur la persistance d'un litige ; il souligne que la réalisation d'une étude exploratoire est nécessaire dans la phase d'étude d'une demande de raccordement et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur son statut ; il précise que le doublement de la ligne électrique en contrainte de tension supprime le coût de renforcement à la charge du producteur, lui faisant ainsi bénéficier d'une économie substantielle ; il souligne qu'il a produit une seule et unique proposition technique et financière, le 1er décembre 2003, modifiée à la demande de la société SAFHLOA et qu'il attend toujours son engagement sur celle-ci ; il soutient que, le producteur ayant eu dès le mois de février 2002 tous les éléments nécessaires à l'augmentation de puissance sollicitée, il aurait pu adresser sa demande avant le 12 janvier 2003 ; il indique que la durée de réalisation des travaux de renforcement n'est plus de 36 mois, mais de 20 mois ; il indique que la société SAFHLOA a réalisé des essais d'augmentation de puissance sans concertation avec le gestionnaire de réseau et que ceux-ci ne permettent pas de conclure que le producteur aurait la possibilité de produire toute l'année au niveau de puissance en cause ;

- les nouvelles observations de M. Gil Adisson, pour la société SAFHLOA : la société SAFHLOA souligne qu'elle a demandé des informations agrégées à Electricité de France, en application de la réglementation en vigueur, et qu'il n'appartient pas à celui-ci de décider de l'utilité de la communication de ces informations ;

- les nouvelles observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : en réponse aux questions soulevées au cours de la séance publique, Electricité de France admet que les contraintes de tension préexistaient à la demande d'augmentation de puissance ; il indique ne pas posséder d'élément lui permettant de définir un délai plus précis pour la durée de réalisation des travaux de renforcement de la ligne ; il souligne que seule la convention de raccordement engage le producteur et que celle-ci peut être communiquée sans délai ; il reconnaît, pour le calcul des contraintes de tension, s'être fondé sur des textes réglementaires partiellement abrogés ;

Après avoir décidé de rejeter la demande présentée par Electricité de France de projection d'un chronogramme du traitement de la demande de raccordement, au motif qu'une telle projection risquerait de porter atteinte au respect du principe du contradictoire ;

La commission en ayant délibéré le 6 mai 2004, auprès que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents de la Commission de régulation de l'énergie se sont retirés.



Les faits :

Il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission de régulation de l'énergie que la société SAFHLOA est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Arbéost, d'une centrale hydraulique de production d'électricité, d'une puissance maximale disponible de 1 771 kW. La centrale est raccordée au réseau public de distribution d'Electricité de France en 20 kV, par l'intermédiaire d'une ligne électrique d'évacuation de l'énergie produite, construite par la société en 1981, d'une longueur de 7,8 kilomètres.

Cette installation de production d'électricité a fait l'objet d'une convention de concession conclue, le 12 janvier 1981, entre l'Etat et la société SAFHLOA, approuvée par le décret du 11 juillet 1981, relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute d'Arbéost-sur-l'Ouzom dans les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Un cahier des charges du 3 juin 1981 est annexé à cette convention de concession.

Cette convention de concession a été modifiée deux fois :

- par une convention additionnelle, publiée par le décret du 7 septembre 1992, autorisant une première augmentation de puissance électrique maximale de 1 155 kW à 1 771 kW ;

- par une convention additionnelle, publiée par arrêté préfectoral du 14 mars 2002, autorisant une deuxième augmentation de puissance électrique maximale de 1 771 kW à 3 200 kW.

Le 5 août 2002, la société SAFHLOA a obtenu de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées (DRIRE Midi-Pyrénées) un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'énergie électrique produite par son installation hydroélectrique.

Le 1er octobre 2002, Electricité de France a informé la société SAFHLOA qu'il avait constaté, pour « les mois de mai et de juin de chaque année », des dépassements significatifs de la puissance active délivrée par la centrale hydroélectrique au réseau public de distribution. Electricité de France a demandé, en outre, par le même courrier, des renseignements et a précisé que, dans l'hypothèse où une modification de puissance de l'installation de production serait intervenue, une étude s'avérerait nécessaire pour déterminer la capacité du réseau électrique à supporter la charge supplémentaire.

Par lettre en date du 12 janvier 2003, la société SAFHLOA a informé Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, qu'elle avait obtenu une autorisation préfectorale d'augmentation de la puissance de son installation de production, de 1 400 kW et lui a demandé de passer une convention de raccordement prenant en considération cette augmentation de puissance. Elle a joint à sa demande la fiche de collecte de renseignements.

Le 31 mars 2003, Electricité de France a communiqué à la société SAFHLOA le résultat de l'étude exploratoire, qui fait apparaître des contraintes de tension et évalue les travaux de raccordement à 760 000 EUR HT, pour une durée de 36 mois. Electricité de France a également informé la société SAFHLOA que, pour réaliser une étude détaillée en vue de l'établissement de la proposition technique et financière, les fiches de collecte de renseignements devraient lui être transmises dûment remplies.

La société SAFHLOA, qui a alors interrompu les travaux qu'elle avait déjà entrepris, a adressé le 6 avril 2003 des observations et des réserves sur l'étude exploratoire et a demandé des explications sur les causes et la nature des travaux à effectuer. Elle a précisé, notamment, que l'intensité pouvant transiter sur la ligne électrique était très largement supérieure à celle qui sera produite.

La société SAFHLOA a communiqué à Electricité de France, le 8 juin 2003, les fiches de collecte de renseignements demandées. Electricité de France a accusé réception, le 24 juin 2003, de la demande de raccordement du producteur et s'est engagé à produire une étude détaillée dans un délai de 3 mois, après validation des fiches de collecte de renseignement par ses services techniques.

Electricité de France soutient qu'il a remis à la société SAFHLOA, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 21 octobre 2003, une proposition technique et financière fixant le montant des travaux de raccordement à réaliser à 50 000 EUR HT, pour une durée de 36 mois. La société SAFHLOA, qui considère n'avoir reçu communication que d'un simple projet de proposition, indique avoir, à cette occasion, demandé à Electricité de France d'étudier la possibilité d'une augmentation partielle à 2 350 kW de puissance de son installation de production.

Le 1er décembre 2003, Electricité de France a communiqué à la société SAFHLOA une proposition technique et financière, datée du 17 octobre 2003, qui évalue le montant des travaux de raccordement à 26 773,74 EUR HT et prévoit une durée de 36 mois pour leur réalisation.

Par lettre du 4 décembre 2003, la société SAFHLOA a contesté les délais de remise de la proposition technique et financière qui lui a été communiquée, ainsi que son contenu.

Le 17 mars 2004, la société SAFHLOA a saisi la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, sur les conditions d'accès au réseau public de distribution de sa centrale hydroélectrique.

Le 30 mars 2004, Electricité de France a répondu aux remarques formulées par la société SAFHLOA dans son courrier du 4 décembre 2003 et a produit une nouvelle proposition technique et financière prévoyant notamment un montant de 8 964,77 EUR HT et un délai de 36 mois pour la réalisation des travaux de raccordement.

Sur les demandes de la société SAFHLOA relatives à la détermination du statut juridique de la ligne électrique construite en 1981, aux conséquences financières à en tirer et au bénéfice de droits de suite :

La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie de préciser le statut juridique de la ligne électrique qu'elle a installée lors de la construction de la centrale hydroélectrique en 1981, de décider, le cas échéant, que soit établi l'équilibre entre les parts financées respectivement par le producteur et le gestionnaire du réseau public et de dire que la société peut prétendre au bénéfice de droits de suite sur cette ligne.

Il ressort toutefois des pièces produites devant la Commission de régulation de l'énergie, d'une part, qu'aucun désaccord n'a été formalisé entre les parties sur ces questions, d'autre part, qu'elles sont étrangères à la demande de règlement du présent différend, qui ne concerne que le traitement par Electricité de France de la demande d'augmentation de puissance de la centrale hydroélectrique présentée par la société SAFHLOA le 12 janvier 2003 et la proposition technique et financière qui lui a été faite.

Il suit de là que la Commission de régulation de l'énergie ne peut, en l'état, se prononcer sur de telles demandes, qui doivent donc être rejetées.

Il appartient, le cas échéant, aux parties, si un désaccord apparaissait formellement sur ces questions, de saisir la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, de ce nouveau différend.

Sur le non-respect du délai fixé à l'article 8-3 du cahier des charges du RAG :

La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie de constater qu'Electricité de France n'a pas respecté le délai de 3 mois, prévu par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG pour produire la proposition technique et financière.

L'article 8-3 de l'annexe du décret du 23 décembre 1994, approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, dispose que « [...] à la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source [...] ».

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2003, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique, « l'établissement de nouvelles conventions de raccordement et d'exploitation est nécessaire lorsqu'une installation est nouvelle, remplace une installation existante ou que sa puissance installée est augmentée de plus de 10 % ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'augmentation de plus de 10 % de la puissance installée d'une centrale de production d'électricité nécessite une nouvelle convention de raccordement, et non un simple avenant à la convention initiale, et doit, donc, être considérée, pour la procédure applicable, comme une demande de raccordement. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du RAG sont applicables à l'instruction d'une telle demande d'augmentation de puissance.

Dans le cas d'espèce, la société SAFHLOA, dont la centrale hydroélectrique est déjà raccordée au réseau public de distribution à une puissance de 1 771 kW, a demandé à Electricité de France une augmentation de 1 400 kW supplémentaires. S'agissant d'une augmentation de plus de 10 % de la puissance installée de la centrale de production hydroélectrique, Electricité de France a fait application à bon droit des dispositions précitées de l'article 8-3 du cahier des charges du RAG.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'Electricité de France a, tout au long de la procédure d'instruction de la demande de la société SAFHLOA, exigé la production de documents ou d'éléments d'information qui étaient déjà en sa possession ou qui n'étaient pas pertinents au regard de la demande d'augmentation de puissance, notamment le « plan au 1/25 000, un extrait du cadastre des parcelles concernées et [l'indication], sur ces plans, du point de livraison ainsi que la position de la centrale ».

En considérant à tort que le dossier n'était pas complet, Electricité de France a anormalement retardé l'instruction de la demande d'augmentation de puissance et n'a pas, contrairement à ce qu'il prétend, respecté le délai de 3 mois fixé par l'article 8-3 du cahier des charges du RAG, pour l'élaboration de la proposition technique et financière.

La circonstance que la société SAFHLOA ait présenté sa demande d'augmentation de puissance le 12 janvier 2003, et non au moment où elle a obtenu les autorisations administratives nécessaires, est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur Electricité de France, en application de l'article 8-3 du cahier des charges du RAG, de respecter le délai d'instruction de la demande et sur le retard accumulé par Electricité de France dans le traitement de sa demande.

Dans ces conditions, la Commission de régulation de l'énergie considère que, même si le 17 mars 2004, date à laquelle elle a été saisie, la société SAFHLOA disposait d'une proposition technique et financière, le comportement d'Electricité de France, eu égard à son caractère manifestement dilatoire, doit être regardé comme ayant constitué un refus d'accès au réseau de distribution.

Sur les demandes de la société SAFHLOA relatives au contenu de la proposition technique et financière :

La société SAFHLOA conteste le contenu de la proposition technique et financière, en soutenant qu'Electricité de France n'établit pas l'existence de contraintes de tension liées à l'augmentation de puissance sollicitée.

Elle considère qu'en tout état de cause, si des contraintes de tension préexistaient à sa demande, Electricité de France aurait dû renforcer le réseau public de distribution bien avant la demande d'augmentation de puissance qu'elle a présentée.

Elle soutient également que, quand bien même il existerait des contraintes de tension, celles-ci ne justifient pas le délai de 36 mois imposé par Electricité de France pour la réalisation des travaux de renforcement, qui est excessif.

Sur l'existence de contraintes de tension antérieures à la demande d'augmentation de puissance, qu'il appartenait à Electricité de France de prévenir :

Ainsi qu'Electricité de France l'a reconnu au cours de la séance publique, les résultats de l'étude exploratoire du 31 mars 2003 et de l'étude technique sur les contraintes de tension, réalisée par Electricité de France le 23 mars 2004, font apparaître clairement l'existence de contraintes de tension, avant même la demande d'augmentation de puissance du producteur.

La société SAFHLOA soutient qu'en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000, il appartenait à Electricité de France de renforcer le réseau préalablement à sa demande d'augmentation de puissance.

La société SAFHLOA ne peut utilement invoquer l'article 14 de la loi du 10 février 2000, qui ne s'applique qu'au gestionnaire du réseau public de transport.

En application de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, « [...] le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité [...] est responsable [du] développement [du réseau public de distribution d'électricité], afin de permettre le raccordement des installations [...] des producteurs ».

Electricité de France n'a donc pas respecté l'obligation de développement du réseau, à laquelle il est tenu en application de l'article 18 de la loi du 10 février 2000. Il ne peut pas, en conséquence, invoquer les contraintes préexistantes pour imposer à la société SAFHLOA un délai de réalisation des travaux qui inclut ceux liés aux contraintes de tensions préexistantes, qui auraient dû être réalisés avant la demande d'augmentation de puissance présentée par la société SAFHLOA.

Sur l'existence de contraintes de tension consécutives à l'augmentation de puissance sollicitée :

La société SAFHLOA a communiqué le 8 juin 2003 les fiches de collecte de renseignements demandées par Electricité de France, qui a accusé réception, le 24 juin 2003, de la demande de raccordement du producteur et s'est engagé à produire une étude détaillée dans un délai de 3 mois, après validation des fiches de collecte de renseignements par ses services techniques.

Electricité de France a fait application, pour calculer les contraintes de tension consécutives à l'augmentation de puissance sollicitée, des dispositions des arrêtés du 3 juin 1998 et du 14 avril 1995.

Toutefois, ces arrêtés ont été abrogés par l'article 22 de l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique et par l'article 30 de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique.

Electricité de France ne peut donc invoquer des calculs établis sur la base de ces textes, qui n'étaient plus en vigueur en ce qui concerne les réseaux publics de distribution, à la date à laquelle le dossier a été considéré comme complet, pour soutenir que la demande d'augmentation de puissance présentée par la société SAFHLOA engendrerait des contraintes de tension, et notamment un dépassement de la limite haute de tension.

Les textes applicables à la date à laquelle a été produite la proposition technique et financière, le 1er décembre 2003, sont :

- l'article 4 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, qui prévoit que « le gestionnaire du réseau s'assure que la conception des installations à raccorder et leur schéma de raccordement permettent [...] de tenir, en service normal du réseau, la tension dans sa plage admissible dans tous les régimes de fonctionnement de l'installation, notamment lors de sa mise en service ou de son arrêt et lors de ses variations de charge. En régime exceptionnnel, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension [...] » ;

- l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 2003 qui dispose que « l'élévation calculée de la tension induite par l'installation de production doit permettre de maintenir en tout point de livraison du réseau la tension à l'intérieur des plages prévues par les textes réglementaires ou normatifs et, en particulier, ne pas entraîner le dépassement des plafonds de tension qu'ils fixent ».

A la suite de la demande d'augmentation de puissance de la société SAFHLOA, Electricité de France devait donc vérifier, en se fondant sur ces dernières dispositions, et non sur celles abrogées, si l'existence de contraintes de tension nécessitait l'engagement de travaux de renforcement.

Il appartient donc à Electricité de France de procéder, en se fondant sur les textes applicables, aux calculs permettant de vérifier l'existence de contraintes de tension justifiant des travaux de renforcement pour permettre l'augmentation de puissance sollicitée. Les motivations et justifications des travaux de renforcement à exécuter, fondées sur cette étude, seront communiquées à la société SAFHLOA.

Sur le délai de 36 mois prévu pour la réalisation des travaux de renforcement :

La société SAFHLOA conteste la proposition technique et financière en date du 30 mars 2004, en tant qu'elle fixe un délai de 36 mois pour la réalisation des travaux destinés à supprimer les contraintes de tension.

Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'échéancier daté du 23 mars 2004 produit par Electricité de France, que l'achèvement des travaux de renforcement est prévu « pour la fin 2005 », soit dans un délai de 18 mois, alors qu'un délai de 36 mois a été fixé dans la proposition technique et financière sans faire l'objet de justification à aucun moment de la procédure.

Outre cette incohérence entre les affirmations d'Electricité de France, ce délai de 36 mois est imprécis et aucun élément du dossier ne permet d'en établir la justification. Au demeurant, au regard des obligations de développement du réseau auxquelles Electricité de France est tenu, en application de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, et compte tenu de la connaissance qu'il avait de l'existence de contraintes de tension depuis l'étude réalisée le 28 mars 2003, il apparaît excessif de faire supporter à la société SAFHLOA un tel délai, qui intègre manifestement la réalisation de travaux de renforcement du réseau qui auraient dû être entrepris par le gestionnaire du réseau public de distribution bien avant la demande d'augmentation de puissance de la société SAFHLOA.

En conséquence, il appartient à Electricité de France, qui ne peut légitimement faire supporter à la société SAFHLOA les conséquences de la méconnaissance de ses obligations de gestionnaire de réseau public, de fixer un nouveau délai de réalisation des travaux de renforcement, qui prenne en considération le retard imputable à Electricité de France.

Electricité de France devra fournir les justifications de ce délai, que la Commission de régulation de l'énergie considère, en tout état de cause, ne pouvoir excéder une durée de 6 mois décomptée à partir de la motivation et de la justification des calculs relatifs aux contraintes de tension.

Sur la demande de la société SAFHLOA tendant à l'augmentation partielle de la puissance de son installation, dans l'attente de la réalisation des travaux de renforcement :

Sur le fonctionnement à 2 350 kW de la centrale de production avec une tangente phi à 0,1 inductif :

La société SAFHLOA soutient qu'à partir d'un calcul simplifié du réseau à vide qu'elle a réalisé, il serait démontré qu'avec une tangente phi à 0,1 inductif, il n'y aurait pas d'élévation de tension en dehors des plages de tension autorisées. Elle a demandé, le 21 octobre 2003, à Electricité de France d'étudier cette demande provisoire.

Electricité de France, dans la lettre du 30 mars 2004, a rejeté cette demande, en indiquant qu'il n'a « pas retenu d'utiliser les possibilités de réglage de tension que possèdent certaines installations de production raccordées au réseau de distribution », au motif qu'il lui « appartient [...] de déterminer le mode de régulation de l'énergie réactive fournie ou absorbée par une installation de production, dans les limites constructives stipulées à l'arrêté du 17 mars [2003 modifié] ».

Toutefois Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, lorsqu'il est saisi d'une demande concernant une installation de production déjà raccordée au réseau public de distribution, a l'obligation d'examiner, dans un cadre transparent et non discriminatoire, les divers scénarios de fonctionnement du système et de vérifier si le raccordement existant permet l'augmentation de puissance.

L'article 6 de l'arrêté du 17 mars 2003 prévoit, en effet, que « les installations de plus de 1 MW doivent être équipées afin que le producteur puisse ajuster, à la demande du gestionnaire du réseau de distribution, dans la limite des possibilités de fourniture et d'absorption de puissance réactive, le réglage de tension de son installation ».

L'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003, modifié par l'arrêté du 22 avril 2003, dispose, quant à lui, que « pour les installations de production dont la puissance installée est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive minimale égale à 0,5 de sa puissance nominale apparente et absorber une puissance réactive égale à 0,1 de sa puissance nominale apparente ».

L'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 prévoit en outre que « le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber ».

Ainsi, Electricité de France, en ne procédant pas à l'étude demandée par la société SAFHLOA, a méconnu les obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées.

Au surplus, il résulte de l'ensemble du dossier, ainsi que des observations des parties au cours de la séance publique, qu'Electricité de France peut « autoriser des dépassements ponctuels et strictement définis de puissance » pendant certaines périodes de l'année.

Il appartient, en conséquence, à Electricité de France, dans l'attente des travaux de renforcement de la ligne, d'autoriser le fonctionnement de la centrale de production à 2 350 kW avec une tangente phi à 0,1 inductif. Electricité de France pourra, le cas échéant, limiter cette autorisation de dépassement, au cours de certaines périodes de l'année, si les résultats de l'étude demandée par la société SAFHLOA, qui lui sera adressée en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, démontraient l'impossibilité d'un tel dépassement pendant ces périodes.

Sur l'absence de transparence d'Electricité de France dans le cadre de l'instruction de sa demande :

La société SAFHLOA a demandé, dès le 6 avril 2003, à Electricité de France, des informations sur le réseau public de distribution où est située son installation de production, notamment des informations relatives aux caractéristiques des lignes existantes, permettant de justifier la nécessité des travaux envisagés dans l'étude exploratoire.

Electricité de France a refusé, y compris au cours de l'instruction de la présente demande de règlement de différend, de fournir ces informations à la société SAFHLOA en invoquant leur caractère confidentiel.

Il estime en effet que, pour justifier ses calculs, il aurait dû transmettre au producteur les caractéristiques individuelles de consommation ou d'injection des autres utilisateurs du réseau, notamment leur puissance nominale, et obligatoirement communiquer ces données en indiquant leur localisation sur le réseau. Il conclut qu'il ne peut communiquer ces informations, en raison de l'obligation qui pèse sur lui de respecter les règles de confidentialité, prévues par les dispositions combinées de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 et de l'article 20 de la loi du 10 février 2000.

L'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 dispose que « l'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

En vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 février 2000 : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. »

Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001, pris pour l'application notamment de l'article 20 de la loi du 10 février 2000, que doivent être considérées comme des données à caractère confidentiel :

- les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnées à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

- les informations issues des comptages mentionnés au IV de l'article 15 et au III de l'article 19 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux.

Dans son avis, en date du 1er février 2001, sur le décret relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie avait relevé que de nombreux éléments contenus dans un contrat, ou préalables à sa négociation, ou postérieurs à sa conclusion, n'ont pas le caractère d'une information dont la communication serait dommageable à la libre concurrence.

Elle avait considéré que les informations suivantes étaient confidentielles :

- la courbe de charge (y compris les prévisions) ;

- les écarts et leurs modalités d'ajustement ;

- les clauses particulières des contrats (durée, pénalités, clauses d'interruption, clauses de qualité, régime financier) ;

- l'identité du fournisseur et les conditions commerciales de l'approvisionnement.

Il ressort des dispositions précitées qu'Electricité de France est soumis à une obligation de transparence et qu'à ce titre, il lui revient de donner au demandeur les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions, tant techniques que financières, qu'il prend en matière de raccordement ou, comme en l'espèce, de travaux de renforcement, qui y sont assimilés.

Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs de réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.

La confidentialité à laquelle Electricité de France est tenu à l'égard des informations commercialement sensibles, en vertu de l'article 20 de la loi du 10 février 2000, ne saurait justifier, contrairement à ce qu'il soutient, un refus général de communication de toute information. Une telle pratique reviendrait, en effet, à vider de sa substance son obligation de transparence.

Au demeurant, la Commission de régulation de l'énergie rappelle que l'article 3 du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution « sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article 1er, sous une forme agrégée ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution ».

En l'espèce, la Commission de régulation de l'énergie constate qu'Electricité de France n'a, ni lors de l'envoi des propositions techniques et financières, le 1er décembre 2003, puis le 30 mars 2004, ni lorsque la société SAFHLOA lui en a fait la demande par courrier le 6 avril 2003, puis le 4 décembre 2003, transmis au producteur les informations, au besoin sous une forme agrégée, lui permettant de vérifier que les travaux figurant dans la proposition technique et financière étaient bien nécessaires pour permettre l'augmentation de puissance sollicitée.

Dans ces conditions, la Commission de régulation de l'énergie considère qu'Electricité de France n'a pas respecté l'obligation de transparence qui lui incombe à l'égard du demandeur de l'augmentation de puissance de son installation au réseau public de distribution.

Prenant acte du caractère confidentiel de certaines données, la société SAFHLOA, dans le dernier état de ses écritures, limite sa demande de communication de renseignements aux informations suivantes :

- les caractéristiques du réseau en termes de résistance électrique et réactance ;

- la puissance à vide mesurée du départ (ou la puissance de pointe, si la puissance à vide n'est pas mesurée) ;

- le choix d'Electricité de France pour la puissance réactive.

La Commission de régulation de l'énergie observe que ces informations ne font pas partie des données de nature confidentielle visées à l'article 1er du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 précité et dans son avis en date du 1er février 2001. En outre, il n'est pas contesté par Electricité de France que ces informations sont sans rapport avec celles qu'il a refusé de communiquer, à raison de leur confidentialité, dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de la société SAFHLOA.

L'argument invoqué par Electricité de France, et tiré de ce que les informations demandées seraient inutiles pour la société SAFHLOA, est sans influence sur l'obligation légale et réglementaire qui s'impose à Electricité de France de les communiquer.

Electricité de France ne peut pas non plus, alors qu'il n'existe aucun doute sur leur absence de confidentialité, se soustraire à son obligation de transparence en invoquant la faculté qu'aurait la Commission de régulation de l'énergie de « procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de l'instruction de cette saisine ».

Il appartient, en conséquence, à Electricité de France de communiquer directement à la société SAFHLOA les informations qu'elle demande dans le dernier état de ses conclusions, à savoir les caractéristiques du réseau en termes de résistance électrique et réactance, la puissance à vide mesurée du départ (ou la puissance de pointe, si la puissance à vide n'est pas mesurée) et le choix d'Electricité de France pour la puissance réactive.

Electricité de France se conformera à cette obligation, sauf à justifier auprès de la Commission de régulation de l'énergie que la transmission de ces informations nécessiterait la communication de données confidentielles visées par les dispositions précitées.

Sur la demande de la société SAFHLOA tendant à ce que la Commission de régulation de l'énergie enjoigne à Electricité de France de lui adresser une convention de raccordement conforme à sa demande :

La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre à Electricité de France de lui adresser une convention de raccordement pour l'augmentation de puissance sollicitée conforme à la demande qui lui a été adressée.

L'alinéa 2 du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 dispose que les gestionnaires de réseaux doivent assurer « l'accès dans des conditions non discriminatoires aux réseaux publics de transport et de distribution ».

Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 « tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés, et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement ».

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 et de l'article 8-3 précité du cahier des charges du RAG que, saisi d'une demande de raccordement, Electricité de France, à qui il appartient d'appliquer strictement la procédure telle qu'elle est prévue par les textes réglementaires précités, doit adresser une convention de raccordement et ne peut se soustraire à cette obligation au motif, qui n'est prévu par aucun texte, qu'aucun accord ne serait intervenu sur la proposition technique et financière.

En outre, reconnaître à Electricité de France le droit d'imposer une telle condition non prévue par les textes pour refuser de proposer une convention de raccordement reviendrait à lui permettre de refuser l'accès au réseau, en se fondant sur le non-respect par le demandeur d'une obligation qui n'est prévue par aucun texte réglementaire ou législatif.

La société SAFHLOA est donc fondée à demander à Electricité de France de lui adresser sans délai une convention de raccordement correspondant à sa demande.

Il y a lieu, en conséquence, pour la Commission de régulation de l'énergie, d'enjoindre à Electricité de France d'adresser à la société SAFHLOA une convention de raccordement correspondant à sa demande.

Sur la demande de la société SAFHLOA de mesures conservatoires immédiates :

La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie de prendre des mesures conservatoires immédiates.

La présente décision enjoignant à Electricité de France d'autoriser une augmentation de puissance partielle de la centrale de la société SAFHLOA, en attendant la réalisation des travaux de renforcement de la ligne, il n'y a pas lieu pour la Commission de régulation de l'énergie de prononcer des mesures conservatoires, qui sont devenues sans objet.

Sur les demandes de la société SAFHLOA tendant à la condamnation d'Electricité de France au versement de dommages et intérêts et au versement d'une provision :

La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie de condamner Electricité de France à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes qu'il a commises, notamment le retard d'envoi de la proposition technique et financière, le délai de 3 ans imposé pour la réalisation des travaux de raccordement, le non-respect des principes de non-discrimination et de transparence, ainsi que l'absence de réponse adéquate à la demande d'augmentation de puissance.

En vertu du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie « en cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs de réseaux publics de transport et de distribution [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, protocoles [...] » ; la décision de règlement de différend « est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».

Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la Commission de régulation de l'énergie, dans le cadre de sa compétence en matière de règlement de différend, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations.

Par suite, les demandes de la société SAFHLOA tendant à la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par Electricité de France et à l'allocation d'une provision, lesquelles ne peuvent être présentées que devant le juge compétent pour se prononcer sur le versement de dommages et intérêts, doivent être rejetées.

Sur la demande de la société SAFHLOA tendant au remboursement des frais engagés au titre de la présente procédure :

La société SAFHLOA demande à la Commission de régulation de l'énergie de condamner Electricité de France au remboursement des frais exposés par la présente procédure de règlement de différend.

Si aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 la Commission de régulation de l'énergie précise les conditions d'ordre financier dans lesquelles l'accès aux réseaux doit être assuré, cette disposition, pas plus qu'un autre texte, ne lui donne compétence pour condamner la partie perdante à rembourser les frais de procédure exposés par l'autre partie. Par suite, la demande de la société SAFHLOA tendant à cette fin ne peut qu'être rejetée,

Décide :


Article 1


Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, procédera à de nouveaux calculs, conformément à la réglementation en vigueur, permettant de vérifier l'existence de contraintes de tension justifiant la nécessité de travaux de renforcement pour accueillir la demande d'augmentation de puissance sollicitée par la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost. Les motivations et les justifications des travaux de renforcement à exécuter, fondées sur cette étude, seront communiquées à la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 2


Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, fixera dans le même délai la durée de réalisation des travaux de renforcement, qui devra être conforme aux conditions fixées dans la présente décision, et qui, en tout état de cause, ne saurait excéder une durée de 6 mois, décomptée à partir de la motivation et de la justification des calculs relatifs aux contraintes de tension mentionnés à l'article 1er.

Article 3


Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, autorisera, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, le fonctionnement de la centrale de production à 2 350 kW avec une tangente phi à 0,1 inductif. Electricité de France pourra toutefois limiter la portée de cette autorisation en fonction des résultats de l'étude réalisée en application de l'article 1er.

Article 4


Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, communiquera, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les informations demandées par la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost, à savoir les caractéristiques du réseau en termes de résistance électrique et réactance, la puissance à vide mesurée du départ (ou la puissance de pointe, si la puissance à vide n'est pas mesurée) et le choix d'Electricité de France pour la puissance réactive. Electricité de France se conformera à cette obligation, sauf à justifier auprès de la Commission de régulation de l'énergie que la transmission de ces informations nécessiterait la communication de données confidentielles.

Article 5


Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, adressera à la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision, un projet de convention de raccordement pour son installation de production hydroélectrique.

Article 6


Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, communiquera à la Commission de régulation de l'énergie, dans les mêmes délais que ceux prescrits aux articles précédents, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution des mesures prévues par la présente décision. Les parties pourront saisir la Commission de régulation de l'énergie en cas de difficulté d'exécution de la présente décision ou de nouveau différend.

Article 7


Le surplus des conclusions de la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost est rejeté.

Article 8


La présente décision sera notifiée à la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost et à Electricité de France et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2004.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J. Syrota